Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas du tir avec des explosifs encartouchés : a) La différence des diamètres du trou et de la cartouche doit être suffisante pour éviter le coincement de celle-ci ; en aucun cas, elle ne doit être inférieure à 10 millimètres. A défaut de cartouches sphériques, il ne doit être fait usage que de cartouches cylindriques, dont le rapport de la longueur au diamètre soit suffisant pour éviter tout coincement. b) Les cartouches d'explosifs doivent être munies d'une enveloppe solide ; pour les explosifs sensibles à l'humidité, cette enveloppe doit être imperméable ; c) Les cartouches doivent soit être descendues au fond du trou de mine à l'aide d'une corde, soit être introduites en chute libre dans des conditions définies par la consigne prévue à l'article 1er. Cette consigne fixe pour chacun de ces explosifs une limite maximum du poids des cartouches. Les cartouches d'explosifs, dont la chute libre dans le trou de mine est autorisée, sont introduites une à une ; avant l'introduction d'une cartouche, le préposé au tir doit attendre d'avoir perçu le bruit de l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente. Si ce bruit n'a pas été perçu en toute certitude, la vérification de la position de la cartouche est faite au moyen du bourroir à corde.
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legi/LEGITEXT000006072615#art-7

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