Art. 8
En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La longueur du bourrage final doit être au moins égale à la largeur moyenne de la tranche à abattre, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072615#art-8