Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616914#art-2