Art. 2

En vigueur depuis le 10 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention : « le cours d'eau X et ses affluents » implique que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé. La mention : « le cours d'eau X et ses affluents à l'exception du cours d'eau (ou du tronçon de cours d'eau) Y » n'exclut que le cours d'eau ou la portion de cours d'eau désignée. Sauf précision contraire, les affluents et sous-affluents du tronçon exclu sont concernés par le classement.
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legi/LEGITEXT000028182126#art-2

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