Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM, qui doivent être transmis électroniquement au préfet, au ministère chargé du logement et à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 423-78 du code de l'habitation, sont reproduits en annexe 3. Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination et comptes consolidés des structures faîtières des groupes d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, qui doivent être transmis électroniquement au ministère chargé du logement conformément aux articles R. 423-28, R. 423-78 et D. 423-73 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 4. Par dérogation au premier alinéa du présent article, seules les parties et fiches suivantes des documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM reproduits en annexe 3 s'appliquent aux sociétés de coordination et aux structures faîtières des groupes d'organismes de logement social : -Partie 1-Informations générales, Fiches 1.1 à 1.4 ; -Partie 2-Bilan, Fiches 2.1 et 2.2 ; -Partie 3-Compte de résultat, Fiches 3.1 et 3.2 ; -Partie 4-Annexe légale, Fiches 4.1 à 4.13.
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