Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - nom des parties (demandeur du recours et son représentant, défendeur et son représentant, mis en cause et son représentant), prénom, adresse, numéro de recours, nature du recours, position à l'audience, décision en clair, voie de recours ; - fonction des membres du tribunal (président, assesseurs, secrétaire), nom, prénom, adresse, références bancaires.
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legi/LEGITEXT000006076506#art-2

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