Art. 3
En vigueur depuis le 20 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées sont : - le président du tribunal ; - les assesseurs ; - le secrétaire ; - les agents du service assurant le secrétariat du tribunal, chacun en ce qui concerne ses compétences ; - les parties et leur représentant pour les informations qui les concernent directement ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel fonctionne le tribunal ; - le directeur de la sécurité sociale et ses services pour les informations statistiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076506#art-3