Art. 3

En vigueur depuis le 20 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées sont : - le président du tribunal ; - les assesseurs ; - le secrétaire ; - les agents du service assurant le secrétariat du tribunal, chacun en ce qui concerne ses compétences ; - les parties et leur représentant pour les informations qui les concernent directement ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel fonctionne le tribunal ; - le directeur de la sécurité sociale et ses services pour les informations statistiques.
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legi/LEGITEXT000006076506#art-3

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