Art. 3

En vigueur depuis le 14 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves peuvent être exonérés du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées aux article R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000042327628#art-3

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