Art. 2
En vigueur depuis le 19 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 13 inclus du décret précité, la production d'un certificat d'inscription de ces enfants dans une école déterminée n'est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006073487#art-2