Art. 7

En vigueur depuis le 22 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000022285816#art-7

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