Art. 5

En vigueur depuis le 22 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont présentées au titre de l'une des deux catégories suivantes : d'une part, les candidats appartenant à un corps de chercheurs et, d'autre part, les candidats appartenant à un autre corps. Le nombre de candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de candidats appartenant à un corps de chercheurs ne peut être inférieur à trois. Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle précise celle des deux catégories précitées à laquelle appartient le candidat, et peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.
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legi/LEGITEXT000022285816#art-5

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