Art. 8-1

En vigueur depuis le 2 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance de siège d'un membre du conseil scientifique faisant suite à un décès, une démission, un empêchement supérieur à un an ou à la perte de la qualité au titre de laquelle ce membre a été nommé ou élu donne lieu à remplacement si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsque le siège d'un membre nommé devient vacant, ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 mars 1986 susvisé. Lorsque le siège d'un membre élu devient vacant, une élection partielle est organisée par décision du directeur de l'institut pour élire un nouveau membre. Si, du fait de cette vacance, le nombre de représentants élus appartenant à un corps de chercheurs se trouve inférieur à trois, les candidats à l'élection doivent appartenir à un corps de chercheurs. Le mandat du nouveau membre nommé ou élu expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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legi/LEGITEXT000022285816#art-8-1

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