Chapitre Chapitre VII : Déchets

Art. 60

En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. Les déchets sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. La quantité de déchets dangereux temporairement entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité de production mensuelle.
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legi/LEGITEXT000024494007#art-60

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