Chapitre Chapitre VII : Déchets
Art. 62
En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets pris en charge par l'installation sont des déchets non dangereux inertes. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n'est accepté dans l'installation. L'exploitant établit et tient à jour un registre contenant les informations suivantes : ― la date de réception ; ― le nom et l'adresse du détenteur des déchets ; ― la nature et la quantité de chaque déchet réceptionné (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; ― l'identité du transporteur des déchets ; ― le numéro d'immatriculation du véhicule de transport des déchets ; ― l'opération subie par les déchets dans l'installation. Le brûlage à l'air libre est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000024494007#art-62