Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000026309201#art-11