Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026309201#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil