Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant : - la note attribuée au titre du test initial ; - les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ; - une note d'aptitude, assortie d'un coefficient 10, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026309201#art-6