Art. 13

En vigueur depuis le 13 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000051660567#art-13

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