Art. 10

En vigueur depuis le 13 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
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