Art. 7
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote qui comprend un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire à la stratégie et au plan. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui pourraient survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000051660567#art-7