Art. 5
En vigueur depuis le 17 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française assure la direction des opérations de secours dans les zones citées à l'article 2 du présent arrêté. En cas d'accident en mer, il est assisté par le commandant de zone maritime et dans le cas d'un accident d'aéronef, il est assisté par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. Il dispose du concours des moyens nautiques, aériens et terrestres relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes, des transports et de la mer ainsi que des moyens d'intervention relevant du gouvernement de la Polynésie française et des organismes de secours reconnus. Il peut faire appel à tout moyen d'intervention dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de secours. Il peut également solliciter tous autres concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033122096#art-5