Titre Titre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES (ARTICLES 15 À 17)

Art. 15

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté. En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.
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legi/LEGITEXT000050094817#art-15

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