Titre Titre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES (ARTICLES 15 À 17)

Art. 16

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 750 000 euros sur une période de trois ans, incluant le cas échéant les montants octroyés pour le service universel dans le cadre de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050094817#art-16

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