Art. 12
En vigueur depuis le 14 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans un port déterminé, un comité d'hygiène et de sécurité a été constitué à la suite d'un accord paritaire entre les organisations syndicales patronales et ouvrières et que les représentants de ces organisations au comité sont désignés par voie d'élection, cette procédure sera maintenue, s'il n'en est autrement décidé par les parties, pour la mise en place des comités prévus à l'article 1er ci-dessus, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072625#art-12