Art. 10

En vigueur depuis le 14 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement de la cotisation est assuré par les caisses de congés payés créées par le décret du 14 octobre 1936 dans les mêmes conditions que les cotisations pour congés payés.
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legi/LEGITEXT000006072625#art-10

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