Art. 5
En vigueur depuis le 14 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août 1947.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072625#art-5