Art. 13

En vigueur depuis le 14 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ports où est assurée une permanence de l'activité du comité d'hygiène et de sécurité, le comité, lors de la mise en place prévue à l'article 1er ci-dessus, pourra décider le maintien des agents en fonction à la condition que l'application des dispositions de l'article 8 susvisé soit assurée.
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legi/LEGITEXT000006072625#art-13

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