Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances relatives à l'exécution des législations sociales visées au titre II du livre VII du code rural (assurances sociales agricoles ; prestations familiales agricoles ; assurances obligatoires maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles) expédiées ou reçues par l'administration centrale du ministère de l'agriculture, par les services de l'inspection des lois sociales en agriculture et par les services, fonctionnaires, commissions et juridictions énumérés en annexe 1 au présent arrêté. Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances relatives à l'exécution desdites législations adressées aux organismes de mutualité sociale agricole (caisses départementales de mutualité sociale agricole, caisse centrale de secours mutuels agricoles, caisse centrale d'allocations familiales agricoles, caisse nationale d'assurance vieillesse agricole). Sont également admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances adressées, pour l'exécution de la législation d'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, aux organismes de gestion de ladite assurance autres que la mutualité sociale agricole, exclusion faite de tous agents nommément désignés. Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-après, les organismes de gestion visés au présent alinéa acquittent directement à l'administration des postes et selon les modalités fixées par celle-ci le montant des taxes afférentes aux correspondances reçues. Les organismes visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont énumérés en annexe 2 au présent arrêté. Les listes des services, fonctionnaires, organismes, commissions et juridictions ci-dessus visés seront modifiées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073840#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil