Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La dispense d'affranchissement est justifiée, en ce qui concerne les correspondances adressées aux services, fonctionnaires ou organismes visés à l'article 1er, par la désignation dans la suscription du titre du service, du fonctionnaire ou de l'organisme destinataire. Lorsqu'il s'agit d'un organisme autre que les caisses départementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles ou la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, la suscription devra comprendre la mention "Assurance obligatoire maladie des exploitants agricoles". Les correspondances doivent également porter, au recto et à la partie supérieure de la suscription, le nom et l'adresse de l'expéditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073840#art-4