Art. 6
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance destinée à rembourser l'administration des postes et télécommunications des frais afférents au transport des plis acheminés en dispense d'affranchissement est calculé pour chaque exercice sur la base d'une part de la taxe de la lettre, d'autre part du trafic prévisible évalué en lettres simples du 1er échelon de poids. L'évaluation de ce trafic est révisée dans le cas où les comptages effectués par le service postal permettent d'établir qu'elle ne correspond plus au trafic réel.
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Prolegi/LEGITEXT000006073840#art-6