Art. 3

En vigueur depuis le 23 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements publics de santé, les tableaux n°s 1 à 10 mentionnés à l'article 1er constituent l'annexe jointe au compte administratif prévue par le troisième alinéa de l'article R. 714-3-46 du code de la santé publique. Les documents n°s 1 à 6 mentionnés à l'article 1er sont établis par le comptable direct du Trésor et transmis, par ses soins, à l'ordonnateur, à l'appui du compte de gestion. Les documents n°s 7 à 10 mentionnés à l'article 1er sont établis par l'ordonnateur à partir des données de la comptabilité administrative.
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legi/LEGITEXT000005615675#art-3

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