Art. 10
En vigueur depuis le 11 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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Prolegi/LEGITEXT000005634509#art-10