Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s'assurer que les propriétaires justifient d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l'animal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020540125#art-3