Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 6

En vigueur depuis le 11 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Marques d'identification externes des voiliers. Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d'identification externes. Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification externes, son nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation visibles à la poupe. Le type des caractères est libre. Les caractères composant les marques d'identification externes respectent les dimensions minimales suivantes : 6.1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus : ― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 6.2. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres inclus : ― la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre. Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
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legi/LEGITEXT000020507359#art-6

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