Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8
En vigueur depuis le 11 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Marques d'identification externes des véhicules nautiques à moteurs. Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation. Les caractères composant le numéro d'immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère. L'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
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Prolegi/LEGITEXT000020507359#art-8