Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

Art. 13

En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université où l'étudiant est inscrit. Cette convention précise notamment les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Le ou les projets pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention. Pour les stages hospitaliers, les conventions sont conclues dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-60 du code de la santé publique. Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention.
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legi/LEGITEXT000027344605#art-13

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