Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation des stages est prononcée, à l'issue de chaque stage ou ensemble de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du responsable pédagogique qui tient compte de l'évaluation effectuée par le référent de stage. La validation des stages est prononcée au vu d'une évaluation qualitative et d'une évaluation quantitative définies en annexe du présent arrêté. La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027344605#art-15