Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 4412-125
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance de l'environnement du chantier. Afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en place conformément au 2° de l'article R. 4412-108, l'employeur détermine en fonction de la durée des travaux la fréquence des mesures d'empoussièrement telles que prévues à l'article R. 4412-128 qui sont réalisées à compter du démarrage de la phase de travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000027325358#art-9