Art. 9
En vigueur depuis le 17 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature, les conditions de déroulement et le barème des épreuves de sport sont définis en annexe III du présent arrêté. Elles se déroulent sous le contrôle de militaires de la gendarmerie nationale. Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué : 1° Un certificat médical de moins d'un an mentionnant l'aptitude du candidat à subir l'épreuve sportive, pour les candidats civils ; 2° Un certificat médical d'aptitude au service en cours de validité, pour les candidats militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000038380156#art-9