Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'importation, il doit être joint à la déclaration en douane soit le certificat d'homologation, soit une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, soit une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074718#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil