Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'importation, il doit être joint à la déclaration en douane soit le certificat d'homologation, soit une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, soit une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074718#art-3