Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le musée du Louvre comprend : 1° Les sept départements de conservation énumérés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 modifié susvisé et dirigés dans les conditions mentionnées à l'article 2 de ce même décret. Ces départements assurent l'inventaire, la conservation, l'étude scientifique et la présentation des oeuvres, ainsi que les publications qui s'y rapportent ; 2° Les services d'administration générale, qui assurent l'ensemble des tâches relatives à la sécurité générale, à la sécurité incendie, à l'accueil du public, à la gestion administrative et financière, à l'exploitation et la maintenance des équipements techniques et muséographiques et à la mise en oeuvre des moyens informatiques et logistiques ; 3° Le service culturel, qui conçoit et met en oeuvre l'ensemble des activités culturelles et éducatives propres à développer la connaissance et la fréquentation du musée, et notamment les productions audiovisuelles s'y rapportant ; 4° Le service de la communication, qui est chargé de l'information du public et des relations extérieures du musée, notamment des rapports avec la presse.
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Prolegi/LEGITEXT000006057921#art-2