Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen médical dont doivent bénéficier les intervenants du premier groupe, en application de l'article R. 1333-85 du code de la santé publique, est réalisé chaque année. Cet examen médical est effectué dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-99 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000021240980#art-3