Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le bénéfice des dispositions prévues aux articles R. 1333-85 à R. 1333-88 du code de la santé publique, - d'une part, tous les personnels appartenant au premier groupe sont munis de dosimètres passifs et opérationnels mis en oeuvre lors de chaque intervention, les moyens nécessaires à ces mesures dosimétriques devant faire partie du matériel d'intervention des équipes préalablement constituées ; - d'autre part, les dispositifs dosimétriques appropriés et, le cas échéant, les protections individuelles doivent être mis à disposition des personnels des premier et second groupes.
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legi/LEGITEXT000021240980#art-4

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