Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appartenant au premier groupe ayant bénéficié d'une action de formation initiale ou d'une dispense de formation, conformément aux dispositions de l'article 5, bénéficie d'une formation périodique d'une durée d'au moins 6 heures qui doit être renouvelée au minimum tous les trois ans, portant sur la mise à jour des connaissances mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Cette formation de renouvellement est validée par une attestation ou un titre équivalent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021240980#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil