Art. 25
En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural. En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié. Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000025880754#art-25