Art. 29
En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La mesure des émissions sonores est effectuée, selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, selon une périodicité quinquennale, sauf dérogation prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation, liée à la situation géographique, à l'aménagement ou aux conditions d'exploitation de l'installation. Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000025880754#art-29