Chapitre Chapitre 1er : Demande de carte professionnelle européenne déposée en France›Sect. Section 1 : Contenu de la demande de carte professionnelle européenne
Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés aux 1° à 5°, ainsi que, en cas de demande de prestation de services, au 6° de l'article 2 ne sont exigibles par le Conseil national de l'ordre compétent que si l'Etat membre d'accueil les requiert. Le Conseil national de l'ordre compétent ne peut exiger : 1° La traduction des documents mentionnés au premier alinéa que dans la mesure où l'Etat membre d'accueil le demande ; 2° Des copies conformes qu'en l'absence de confirmation de l'authenticité et de la validité d'un document mentionné aux 1° à 5° de l'article 2 et si une telle copie conforme est exigée par l'Etat membre d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036542346#art-3