Chapitre Chapitre 2 : Demande de carte professionnelle européenne déposée dans un autre Etat membre en vue d'un établissement ou d'une prestation de services en France›Sect. Section 1 : Traitement de la demande
Art. 6
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France. II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique : 1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ; 2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique. Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036542346#art-6