Art. 4
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination GNC ainsi que le prix de vente au kilogramme doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. La vente en récipients est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000036175942#art-4