Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers ou dans un des territoires d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle donné en annexe II est établi par le vendeur en quatre exemplaires : - un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ; - deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au service des Douanes du point de sortie de France ; - un de couleur verte destiné à l'acheteur, ce dernier exemplaire étant facultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006069765#art-3