Titre Titre V : Des réactifs d'origine animale utilisés en immunohématologie érythrocytaire›Sect. Les réactifs issus du sérum ou plasma animal.
Art. 23
En vigueur depuis le 17 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sérums d'origine animale reconnaissant spécifiquement des antigènes de la membrane du globule rouge doivent répondre aux prescriptions des articles 3, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072731#art-23